Article R327-31
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Modifié par Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 7
Pour l'ouverture des droits à indemnisation, la durée totale des activités salariées accomplies par un même travailleur pour le compte d'employeurs relevant des articles L. 327-15 ou L. 327-36 est prise en compte.