Article R328-63
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 8
L'agrément peut être retiré dans les formes et après les consultations prévues aux articles R. 328-60 et R. 328-61. L'institution gestionnaire est alors mise à même de présenter ses observations.
En cas d'urgence, l'agrément peut être suspendu par le préfet.
En cas d'urgence, l'agrément peut être suspendu par le préfet.