Article R314-170-7
Abrogé par Décret n°2016-1814 du 21 décembre 2016 - art. 2
Création Décret n°2013-22
du 8 janvier 2013 - art. 2
Lorsqu'un établissement est autorisé à accueillir des personnes âgées dépendantes pour la première fois, par dérogation aux articles R. 314-170 et R. 314-170-4, la valeur de son " pathos moyen pondéré ” (PMP) est égale à un nombre de points fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, des personnes âgées et de la sécurité sociale. L'évaluation des besoins en soins prévue à l'article R. 314-170 est réalisée dans les douze mois suivant la date d'ouverture de l'établissement.