Article R327-54
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 7
La commission prévue à l'article R. 327-54 émet son avis dans un délai de trente jours à compter de la réception du dossier complet.
Le préfet se prononce dans un délai de quinze jours à compter de la réception de cet avis.
Le préfet se prononce dans un délai de quinze jours à compter de la réception de cet avis.