Article R147-12-3
Abrogé par Décret n°2023-1372 du 28 décembre 2023 - art. 2
Modifié par Décret n°2013-6 du 3 janvier 2013 - art. 3
La pénalité prononcée au titre de l'article R. 147-12-1 est fixée, pour chaque membre de la bande organisée, en fonction de la gravité des faits reprochés et de son degré d'implication dans le fonctionnement ou la mise en place de ladite bande, à un montant maximum égal à 300 % des sommes en cause. Les dispositions de la dernière phrase de l'article R. 147-11-1 et celles de l'article R. 147-11-2 sont applicables.