Code de l'aviation civile

Abrogé depuis le 01/01/2018Abrogé depuis le 01 janvier 2018

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Article R426-1

Version en vigueur du 02/01/2013 au 01/11/2023Version en vigueur du 02 janvier 2013 au 01 novembre 2023

Abrogé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. 5 (V)
Modifié par Décret n°2012-1563 du 31 décembre 2012 - art. 1

L'affiliation à la caisse de retraite, au titre du régime de retraite et du régime d'assurance, des personnels répondant aux conditions du premier alinéa de l'article L. 6527-1 du code des transports et employés hors de France par une entreprise étrangère est accordée ou maintenue par décision du conseil d'administration de la caisse de retraite sur la demande de ladite entreprise concernant l'ensemble des membres du personnel en cause ou, à défaut sur la demande individuellement présentée par les navigants intéressés appartenant à cette entreprise. Le conseil d'administration de la caisse de retraite fixe s'il y a lieu en chaque cas les conditions d'adaptation des sections I et II du présent chapitre.