Code des douanes

En vigueur du 02/01/2013 au 01/05/2026En vigueur du 02 janvier 2013 au 01 mai 2026

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Article 67-1

Version en vigueur du 02/01/2013 au 01/05/2026Version en vigueur du 02 janvier 2013 au 01 mai 2026

Abrogé par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art. 4 (VD)
Créé par LOI n°2012-1560 du 31 décembre 2012 - art. 7

Les agents des douanes sont habilités à relever l'identité des personnes afin de rédiger les procès-verbaux prévus par le présent code.

Si la personne refuse ou se trouve dans l'impossibilité de justifier de son identité, les agents des douanes investis des fonctions de chef de poste ou les fonctionnaires désignés par eux titulaires du grade de contrôleur ou d'un grade supérieur peuvent en rendre compte à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent, qui peut alors leur ordonner sans délai de lui présenter sur-le-champ le contrevenant aux fins de vérification d'identité dans les conditions prévues à l'article 78-3 du code de procédure pénale. Le délai prévu au troisième alinéa de cet article court à compter du relevé d'identité mentionné au premier alinéa du présent article.

Les résultats de cette vérification d'identité sont communiqués sans délai aux agents des douanes.