Code de la sécurité sociale

Abrogé depuis le 12/01/2013Abrogé depuis le 12 janvier 2013

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Article R133-29-1

Version en vigueur du 31/12/2012 au 01/01/2015Version en vigueur du 31 décembre 2012 au 01 janvier 2015

Abrogé par DÉCRET n°2014-1690 du 30 décembre 2014 - art. 28
Modifié par Décret n°2012-1550 du 28 décembre 2012 - art. 13
Création Décret n°2012-1550 du 28 décembre 2012 - art. 6

En cas de cessation d'activité :

1° La déclaration mentionnée à l'article L. 133-6-2 doit être souscrite pour chacune des périodes n'ayant pas encore donné lieu au calcul des cotisations et contributions sociales définitives, dans un délai de quatre-vingt-dix jours ;

2° Les cotisations et contributions sociales provisionnelles cessent d'être dues à compter de la date à laquelle le travailleur indépendant cesse son activité ;

3° Si l'intéressé a versé l'intégralité du montant dû au titre du mois ou du trimestre au cours duquel cette cessation est intervenue, le trop-versé est ou bien imputé sur le complément de cotisations et contributions dû, ou bien est remboursé à l'intéressé dans les quarante-cinq jours suivant la date de réception de la déclaration unique ;

4° Le complément de cotisations et contributions résultant de la régularisation doit être acquitté dans le délai de trente jours suivant l'envoi de l'avis d'appel du complément.