Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 01/01/2013En vigueur depuis le 01 janvier 2013

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Article D144-1

Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013

Modifié par Décret n°2012-1521 du 28 décembre 2012 - art. 1

Lorsque l'une des parties au litige interjette appel ou forme un pourvoi en cassation contre une décision relevant des contentieux visés aux articles L. 142-1 et L. 143-1, les organismes de sécurité sociale sont tenus d'en informer le service mentionné à l'article R. 155-1 .