Code de procédure civile

En vigueur du 16/05/2011 au 01/01/2015En vigueur du 16 mai 2011 au 01 janvier 2015

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 600

Version en vigueur du 31/12/2012 au 01/09/2025Version en vigueur du 31 décembre 2012 au 01 septembre 2025

Modifié par Décret n°2012-1515 du 28 décembre 2012 - art. 8

Le recours en révision est communiqué au ministère public.

Lorsque le recours en révision est formé par citation, cette communication est faite par le demandeur auquel il incombe, à peine d'irrecevabilité de son recours, de dénoncer cette citation au ministère public.