Code de procédure civile

En vigueur depuis le 01/06/2009En vigueur depuis le 01 juin 2009

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Article 600

Version en vigueur du 31/12/2012 au 01/09/2025Version en vigueur du 31 décembre 2012 au 01 septembre 2025

Modifié par Décret n°2012-1515 du 28 décembre 2012 - art. 8

Le recours en révision est communiqué au ministère public.

Lorsque le recours en révision est formé par citation, cette communication est faite par le demandeur auquel il incombe, à peine d'irrecevabilité de son recours, de dénoncer cette citation au ministère public.