Code de procédure civile

En vigueur du 01/01/2013 au 01/03/2022En vigueur du 01 janvier 2013 au 01 mars 2022

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Article 1415

Version en vigueur du 01/01/2013 au 01/03/2022Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 01 mars 2022

Modifié par Décret n°2012-1515 du 28 décembre 2012 - art. 3

L'opposition est portée, selon le cas, devant la juridiction dont le juge ou le président a rendu l'ordonnance portant injonction de payer.

Elle est formée au greffe, par le débiteur ou tout mandataire, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée.

Le mandataire, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial.