Code général des impôts, annexe IV

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013

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Article 50 terdecies

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013

Modifié par Arrêté du 26 décembre 2012 - art. 1

Le tarif de la redevance sanitaire d'abattage s'établit comme suit (par carcasse abattue) :


EN EUROS


Par carcasse abattue


A. - Ongulés domestiques


Pour les bovins adultes


5

Pour les jeunes bovins, au sens de l'annexe VI ter point 1 b du règlement (CE) n° 2074/2005, c'est-à-dire les bovins de moins de 8 mois (usuellement appelés veaux)


2

Pour les solipèdes et équidés


3

Pour les ovins et caprins :

- d'un poids carcasse inférieur à 12 kilogrammes

- d'un poids carcasse de 12 kilogrammes ou plus



0,15


0,25

Pour les porcins :

- d'un poids carcasse inférieur à 25 kilogrammes

- d'un poids carcasse de 25 kilogrammes ou plus



0,50


1


B. - Volailles et lagomorphes


Pour les volailles de l'espèce Gallus et les pintades


0,005

Pour les canards et les oies


0,01

Pour les dindes


0,025

Pour les lapins d'élevage


0,005


C. - Gibier ongulé d'élevage et gibier sauvage


Pour le petit gibier à plumes


0,005

Pour le petit gibier à poils


0,01

Pour les ratites (autruche, émeu, nandou)


0,5

Pour le sanglier


1,5

Pour les ruminants


0,5


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