Code de procédure civile

En vigueur du 01/01/2013 au 01/01/2014En vigueur du 01 janvier 2013 au 01 janvier 2014

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Article 869

Version en vigueur depuis le 01/02/2013Version en vigueur depuis le 01 février 2013

Modifié par Décret n°2012-1451 du 24 décembre 2012 - art. 12

Le juge chargé d'instruire l'affaire la renvoie devant le tribunal dès que l'état de l'instruction le permet.