Code de procédure civile

En vigueur depuis le 11/06/1978En vigueur depuis le 11 juin 1978

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Article 863

Version en vigueur du 01/02/2013 au 01/09/2024Version en vigueur du 01 février 2013 au 01 septembre 2024

Modifié par Décret n°2012-1451 du 24 décembre 2012 - art. 12

Le juge chargé d'instruire l'affaire constate la conciliation, même partielle, des parties.

Il peut également désigner un conciliateur de justice dans les conditions prévues à l'article 860-2.