Code de procédure civile

En vigueur du 27/12/2012 au 11/05/2017En vigueur du 27 décembre 2012 au 11 mai 2017

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Article 1180-1

Version en vigueur du 27/12/2012 au 11/05/2017Version en vigueur du 27 décembre 2012 au 11 mai 2017

Modifié par Décret n°2012-1443 du 24 décembre 2012 - art. 1

La déclaration conjointe prévue aux articles 365 et 372 du code civil est remise ou envoyée en trois exemplaires par lettre recommandée au greffier en chef du tribunal de grande instance du lieu où demeure l'enfant.

Elle est accompagnée des pièces suivantes :

1° La copie intégrale de l'acte de naissance de l'enfant et, le cas échéant, du jugement prononçant l'adoption simple de l'enfant ;

2° Pour chacun des parents, la copie intégrale de son acte de naissance ainsi que la copie d'un document officiel délivré par une administration publique comportant son nom, son prénom, sa date et son lieu de naissance, sa photographie et sa signature.

Le greffier en chef appose son visa et la date sur chacun des exemplaires de la déclaration conjointe. Il en notifie, par lettre recommandée, un exemplaire à chacun des parents dans les conditions prévues aux articles 665 à 670-3 et en conserve un exemplaire au greffe.