Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 01/03/1994En vigueur depuis le 01 mars 1994

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Article L245-5-5

Version en vigueur du 19/12/2012 au 31/12/2025Version en vigueur du 19 décembre 2012 au 31 décembre 2025

Modifié par LOI n°2012-1404 du 17 décembre 2012 - art. 26

La contribution est versée de manière provisionnelle le 1er juin de chaque année, pour un montant correspondant à 75 % de la contribution due au titre de l'année précédente. La régularisation annuelle intervient au 1er mars de l'année suivante.

La contribution est recouvrée et contrôlée par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 138-20 à L. 138-23. Les modalités particulières de recouvrement de la contribution, notamment les majorations, les pénalités, les taxations provisionnelles ou forfaitaires sont précisées par décret en Conseil d'Etat.