Code de la sécurité sociale

En vigueur du 19/12/2012 au 01/01/2015En vigueur du 19 décembre 2012 au 01 janvier 2015

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Article L651-5-3

Version en vigueur du 19/12/2012 au 01/01/2015Version en vigueur du 19 décembre 2012 au 01 janvier 2015

Modifié par LOI n°2012-1404 du 17 décembre 2012 - art. 12 (V)

Les sociétés, entreprises et établissements dont le chiffre d'affaires défini à l'article L. 651-5 est supérieur ou égal à 760 000 euros sont tenues d'effectuer la déclaration prévue au même article et le paiement de la contribution sociale de solidarité par voie électronique auprès de l'organisme chargé du recouvrement mentionné à l'article L. 651-4. Pour se conformer à cette obligation, les sociétés, entreprises et établissements utilisent les services de télédéclaration et de télérèglement mis à disposition dans les conditions prévues à l'article L. 133-5.

Lorsque la transmission de la déclaration n'est pas faite suivant les modalités définies à l'alinéa précédent, il est appliqué une majoration de 0,2 % du montant de la contribution sociale de solidarité dont est redevable la société, l'entreprise ou l'établissement.

Il est également appliqué une majoration de 0,2 % du montant des sommes dont le versement a été effectué dans des conditions différentes de celles prévues au premier alinéa.