Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution

En vigueur du 01/07/1979 au 22/04/1998En vigueur du 01 juillet 1979 au 22 avril 1998

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Article 411-2.07

Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013

Modifié par Arrêté du 22 novembre 2012 - art. 1

Conditions d'agrément des organismes agréés

1. Organismes chargés des agréments, contrôles et épreuves des citernes et des CGEM.

1.1. Tout organisme demandant à être agréé au titre de l'article 411-2.02 justifie de sa conformité aux critères pertinents des paragraphes 1.1 à 1.7 de l'article 20 de l'arrêté TMD. Les procédures relatives aux activités qu'il souhaite exercer, visées au 1.5 de l'arrêté TMD, répondent en outre aux conditions fixées dans la présente division, notamment au chapitre 411-6.

1.2 Les conditions précisées au paragraphe 1.1 du présent article s'appliquent lors de toute demande de renouvellement d'agrément.

2. Organismes chargés des agréments et du contrôle de la fabrication des emballages, GRV et grands emballages ainsi que des organismes chargés des contrôles périodiques des GRV.

2.1. Toute demande d'un organisme qui demande à être agréé au titre de l'article 411-2.03 doit être conforme au(x) cahier(s) des charges applicable(s) figurant à l'annexe 411-2.A.1.

2.2. Les conditions précisées au paragraphe 2.1 du présent article s'appliquent lors de toute demande de renouvellement d'agrément.

3. Organismes chargés du classement du charbon (n° ONU 1361) et du charbon actif (n° ONU 1362).

3.1. Toute demande d'un organisme qui demande à être agréé au titre de l'article 411-2.05 doit être conforme au cahier des charges figurant à l'annexe 411-2.A.2.

3.2. Les conditions précisées au paragraphe 3.1 du présent article s'appliquent lors de toute demande de renouvellement d'agrément.