Livre des procédures fiscales

En vigueur depuis le 31/03/2001En vigueur depuis le 31 mars 2001

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Article A80 CB-3-3

Version en vigueur du 16/12/2012 au 01/09/2017Version en vigueur du 16 décembre 2012 au 01 septembre 2017

Modifié par Arrêté du 29 novembre 2012 - art. 2

Les collèges territoriaux des finances publiques sont composés :

– d'un administrateur général des finances publiques d'une direction dont le département est de la compétence géographique du collège. Il est président du collège ;

– d'un directeur de la direction spécialisée des finances publiques en matière de contrôle fiscal dont l'un des départements de son ressort territorial est de la compétence géographique du collège. Il assure la présidence du collège en cas d'absence ou d'empêchement du président ou dans le cas prévu au cinquième alinéa de l'article R. * 80 CB-3 ;

– d'un administrateur des finances publiques d'une direction dont le département est de la compétence géographique du collège ;

– de trois administrateurs des finances publiques adjoints de directions dont le département est de la compétence géographique du collège.

Les membres du collège sont désignés par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques de la direction de rattachement du collège.