Article D3252-34-1
Abrogé par Décret n°2025-125 du 12 février 2025 - art. 2
Créé par Décret n°2012-1401
du 13 décembre 2012 - art. 1
Le montant maximal des créances résiduelles payées prioritairement en application du second alinéa de l'article L. 3252-8 est fixé à 500 €.