Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/06/2019 au 30/09/2021En vigueur du 01 juin 2019 au 30 septembre 2021

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Article R713-15

Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013

Modifié par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 42

Le budget comprend l'ensemble des prévisions de recettes et de dépenses de l'établissement. Il est présenté de manière à faire apparaître séparément les prévisions des services administratifs, celles du contrôle médical, et celles de l'action sanitaire et sociale.

Les crédits ouverts pour le paiement des prestations obligatoires ont un caractère évaluatif.