Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 30/07/2015En vigueur depuis le 30 juillet 2015

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Article R713-15

Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013

Modifié par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 42

Le budget comprend l'ensemble des prévisions de recettes et de dépenses de l'établissement. Il est présenté de manière à faire apparaître séparément les prévisions des services administratifs, celles du contrôle médical, et celles de l'action sanitaire et sociale.

Les crédits ouverts pour le paiement des prestations obligatoires ont un caractère évaluatif.