Article D231-28
Transféré par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 106
Modifié par Décret n°2012-1247
du 7 novembre 2012 - art. 13
Lorsque la chambre régionale des comptes décide par jugement motivé, après réquisition du ministère public d'exercer son droit d'évocation, celui-ci peut porter non seulement sur les comptes non encore apurés par l'autorité compétente de l'Etat, mais également sur ceux apurés depuis moins de six mois. Ce délai s'apprécie à compter de la notification aux comptables des décisions d'apurement qui sont adressées simultanément à la chambre régionale des comptes.