Article D7234-18
Abrogé par DÉCRET n°2014-753 du 2 juillet 2014 - art. 6
Modifié par Décret n°2012-1247
du 7 novembre 2012 - art. 45
Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
Les autres délibérations deviennent exécutoires de plein droit vingt jours après leur réception par le ministre exerçant la tutelle de l'établissement, s'il n'a pas fait connaître dans ce délai son opposition motivée.