Code général des impôts, annexe III

En vigueur du 01/01/2013 au 05/05/2017En vigueur du 01 janvier 2013 au 05 mai 2017

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Article 111-00 D

Version en vigueur du 01/01/2013 au 05/05/2017Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 05 mai 2017

Création Décret n°2012-1245 du 7 novembre 2012 - art. 2

Les destructions d'alcool et de boissons alcooliques en suspension de droits doivent faire l'objet d'une demande préalable de l'entrepositaire agréé. La demande est formulée par écrit et doit parvenir au service des douanes au plus tard trois jours ouvrables avant la date de réalisation de l'opération. La demande précise la date, l'heure, le motif justifiant la destruction et le lieu de la destruction ou de l'envoi sur un site de destruction ainsi que la nature et le volume des produits par tarif d'imposition et par produit concerné tel que défini aux articles 286 I et J de l'annexe II du code général des impôts. L'exonération des droits d'accises est acquise pour les produits et volumes reconnus par l'administration. En l'absence de réponse de l'administration ou en l'absence du service lors de l'opération de destruction ou lors de l'envoi sur le site de destruction, l'exonération des droits d'accises est acquise pour les produits et volumes repris sur la demande de destruction. Les produits détruits sont inscrits en sortie dans la comptabilité matières.