Code du travail applicable à Mayotte

En vigueur depuis le 14/07/1989En vigueur depuis le 14 juillet 1989

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article D223-3

Version en vigueur du 01/11/2012 au 13/07/2013Version en vigueur du 01 novembre 2012 au 13 juillet 2013

Transféré par Décret n°2013-612 du 10 juillet 2013 - art. 3
Modifié par Décret n°2012-1205 du 30 octobre 2012 - art. 2

La période ordinaire des vacances doit dans tous les cas être portée par l'employeur à la connaissance du personnel au moins deux mois avant l'ouverture de cette période.

L'ordre des départs est communiqué à chaque ayant droit quinze jours avant son départ et affiché dans les ateliers, bureaux et magasins. Il est fixé par l'employeur, après consultation du personnel ou de ses délégués, en tenant compte de la situation de famille des bénéficiaires et de la durée de leurs services dans l'établissement.