Code du travail applicable à Mayotte

En vigueur du 24/10/2010 au 01/01/2014En vigueur du 24 octobre 2010 au 01 janvier 2014

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Article R321-1

Version en vigueur du 01/07/2012 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 07 novembre 2018

Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56

Les actions d'urgence que le représentant de l'Etat à Mayotte est habilité à engager en application des dispositions des articles L. 321-1 comportent notamment des mesures temporaires de formation professionnelle.

Ces actions peuvent être conduites dans le cadre des conventions de coopération prévues à l'article L. 321-2.