Code de la sécurité sociale

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Article R165-59

Version en vigueur depuis le 16/09/2012Version en vigueur depuis le 16 septembre 2012

Créé par Décret n°2012-1051 du 13 septembre 2012 - art. 1

Les produits qui font l'objet d'une interdiction de mise sur le marché, d'utilisation, de prescription, de délivrance ou d'administration sont radiés de la liste prévue au I de l'article L. 165-11 sans qu'il soit fait application des dispositions de l'article R. 165-58.

Peuvent être radiés, dans les conditions prévues au premier alinéa, les produits dont la commercialisation est suspendue ou interrompue.