Code de procédure civile

En vigueur depuis le 01/10/2012En vigueur depuis le 01 octobre 2012

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Article 1078

Version en vigueur depuis le 01/10/2012Version en vigueur depuis le 01 octobre 2012

Modifié par Décret n°2012-1037 du 10 septembre 2012 - art. 1

La demande mentionne, le cas échéant, l'existence d'une ordonnance de protection concernant les époux en cours d'exécution à la date de son introduction. L'ordonnance, accompagnée de la preuve de sa notification, est jointe à la demande.