Article R633-69
Transféré par Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 6
Création Décret n°2012-1034
du 7 septembre 2012 - art. 1
Le versement est pris en compte, au choix du demandeur :
1° Soit au titre de l'atténuation du coefficient de minoration mentionné à l'article R. 351-27, sans que le versement soit pris en compte dans la durée d'assurance mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 351-1 ;
2° Soit au titre de l'atténuation du coefficient de minoration mentionné à l'article R. 351-27 ainsi que pour la prise en compte des versements dans la durée d'assurance mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 351-1.
Le choix de l'intéressé est exprimé dans la demande et est irrévocable.
1° Soit au titre de l'atténuation du coefficient de minoration mentionné à l'article R. 351-27, sans que le versement soit pris en compte dans la durée d'assurance mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 351-1 ;
2° Soit au titre de l'atténuation du coefficient de minoration mentionné à l'article R. 351-27 ainsi que pour la prise en compte des versements dans la durée d'assurance mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 351-1.
Le choix de l'intéressé est exprimé dans la demande et est irrévocable.