Article 322 FA
Périmé par Décret n°2016-775 du 10 juin 2016 - art. 4
Modifié par Décret n°2012-1015
du 3 septembre 2012 - art. 1
Pour l'application du a du 3° de l'article 1459 du code général des impôts, le gîte rural s'entend du logement meublé qui remplit les deux conditions suivantes :
1° Etre classé " gîte de France " dans les conditions prévues à l'article L. 324-1 du code du tourisme ;
2° Ne pas constituer l'habitation principale ou secondaire du locataire.
En conséquence des articles 91-I-4° et 91-IV de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015, cet article devient sans objet.