Code général des impôts, annexe III

Version en vigueur depuis le 06 septembre 2012

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Article 322 J

Version en vigueur depuis le 06 septembre 2012

Modifié par Décret n°2012-1015 du 3 septembre 2012 - art. 1

La réalisation des conditions prévues à l'article 322 G s'apprécie au 31 décembre de la première année au cours de laquelle l'entreprise a procédé à l'une des opérations mentionnées à cet article. Toutefois, lorsque la période de référence servant à la détermination des bases de cotisation foncière des entreprises correspondantes ne coïncide pas avec l'année civile, la réalisation de ces conditions s'apprécie, en ce qui concerne les investissements, à la date de clôture de l'exercice retenu comme période de référence.


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