Code général des impôts, annexe III

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Article 323

Version en vigueur depuis le 06/09/2012Version en vigueur depuis le 06 septembre 2012

Modifié par Décret n°2012-1015 du 3 septembre 2012 - art. 1

Pour l'assiette de la cotisation foncière des entreprises due par les entreprises hydrauliques concédées ou d'une puissance supérieure à 500 kilowatts la valeur locative de la force motrice des chutes d'eau et de leurs aménagements utilisés par ces entreprises est répartie entre les communes sur le territoire desquelles sont situés les ouvrages définitifs de génie civil et celles sur le territoire desquelles coulent les cours d'eau utilisés dans les conditions fixées par les articles 316 à 321 B.