Code de procédure pénale

En vigueur du 07/08/2003 au 05/12/2003En vigueur du 07 août 2003 au 05 décembre 2003

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Article R27

Version en vigueur depuis le 25/08/2012Version en vigueur depuis le 25 août 2012

Modifié par Décret n°2012-985 du 23 août 2012 - art. 4

Devant le premier président de la cour d'appel, le demandeur et l'agent judiciaire de l'Etat peuvent être assistés ou représentés par un avocat.

Lorsqu'une partie est assistée par un avocat, les notifications par lettre recommandée avec demande d'avis de réception prévues par les articles suivants sont faites au seul avocat et copie en est adressée par lettre simple à la partie. Lorsqu'une partie est représentée par un avocat, ces notifications sont faites dans les mêmes formes au seul avocat.