Code de procédure pénale

En vigueur du 28/11/2008 au 25/12/2016En vigueur du 28 novembre 2008 au 25 décembre 2016

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article R27

Version en vigueur depuis le 25/08/2012Version en vigueur depuis le 25 août 2012

Modifié par Décret n°2012-985 du 23 août 2012 - art. 4

Devant le premier président de la cour d'appel, le demandeur et l'agent judiciaire de l'Etat peuvent être assistés ou représentés par un avocat.

Lorsqu'une partie est assistée par un avocat, les notifications par lettre recommandée avec demande d'avis de réception prévues par les articles suivants sont faites au seul avocat et copie en est adressée par lettre simple à la partie. Lorsqu'une partie est représentée par un avocat, ces notifications sont faites dans les mêmes formes au seul avocat.