Code général des impôts

En vigueur du 09/04/2000 au 22/05/2020En vigueur du 09 avril 2000 au 22 mai 2020

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Article 1090

Version en vigueur depuis le 25/08/2012Version en vigueur depuis le 25 août 2012

Modifié par Décret n°2012-985 du 23 août 2012 - art. 3 (V)

Les droits exigibles sur les décisions judiciaires auxquelles est partie l'agent judiciaire de l'Etat sont liquidés en débet.

Ils sont assimilés pour le recouvrement, les poursuites, la procédure et la prescription, au principal de la condamnation. Toutefois, si le Trésor est condamné, il est dispensé du paiement des droits.