Code général des impôts

En vigueur du 17/08/2012 au 01/01/2014En vigueur du 17 août 2012 au 01 janvier 2014

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Article 137 bis

Version en vigueur du 17/08/2012 au 01/01/2014Version en vigueur du 17 août 2012 au 01 janvier 2014

Modifié par LOI n°2012-958 du 16 août 2012 - art. 6 (V)

I. Les sommes ou valeurs réparties par un fonds commun de placement constituent des revenus de capitaux mobiliers perçus par les porteurs de parts à la date de cette répartition.

Les sommes non réparties entre les porteurs de parts d'un fonds commun de placement à la date de son absorption, opérée conformément à la réglementation en vigueur, par un autre fonds commun de placement ou par une société d'investissement à capital variable sont imposées lors de leur répartition ou de leur distribution par l'organisme absorbant.

Ces dispositions sont applicables en cas de scission d'un fonds commun de placement conformément à la réglementation en vigueur.

II. Les gérants des fonds communs de placement sont tenus de prélever à la date de répartition et de reverser au Trésor la retenue à la source ou le prélèvement prévus au 2 de l'article 119 bis et au III de l'article 125 A, qui sont dus à raison de leur quote-part respective par les porteurs de parts.

III. Un décret fixe les obligations fiscales des gérants des fonds communs de placement en ce qui concerne notamment la déclaration des sommes ou valeurs attribuées à chaque porteur de parts.


Loi n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012, art. 6 II : Ces dispositions sont applicables aux produits, sommes, valeurs et distributions versés à compter de la date de publication de la présente loi.