Code des postes et des communications électroniques

En vigueur du 06/08/2012 au 23/10/2015En vigueur du 06 août 2012 au 23 octobre 2015

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Article R20-44-45

Version en vigueur du 06/08/2012 au 23/10/2015Version en vigueur du 06 août 2012 au 23 octobre 2015

Modifié par Décret n°2012-951 du 1er août 2012 - art. 1

Le non-respect par un bureau d'enregistrement des dispositions des articles L. 45-1 à L. 45-3 et L. 45-5 peut entraîner la suppression de son accréditation.

Lorsqu'un bureau d'enregistrement ne remplit plus tout ou partie des critères d'accréditation, cette dernière est suspendue pour une durée qui ne peut excéder quatre mois ou supprimée.

L'office d'enregistrement concerné notifie le projet de suspension ou de suppression de l'accréditation et ses motifs au bureau d'enregistrement en cause. Celui-ci dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations.