Article R123-98
Abrogé par DÉCRET n°2015-903 du 23 juillet 2015 - art. 1
Modifié par Décret n°2012-928
du 31 juillet 2012 - art. 6
Le greffier mentionne l'inscription dans un registre chronologique indiquant dans l'ordre ses date et numéro d'ordre, nom, prénom, et raison sociale ou dénomination de l'assujetti et la nature de la formalité ; il appose son visa sur chaque demande et en délivre une copie au demandeur.