Code général des impôts, annexe IV

En vigueur du 26/04/1951 au 01/01/2017En vigueur du 26 avril 1951 au 01 janvier 2017

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 155-00 ter

Version en vigueur depuis le 20/07/2012Version en vigueur depuis le 20 juillet 2012

Modifié par Arrêté du 27 juin 2012 - art. 1

Pour l'application des dispositions de l'article 1599 quater A bis du code général des impôts, sont considérés comme des matériels roulants relevant de la catégorie " Métro " les matériels roulants de transport public guidé de voyageurs qui circulent sur les lignes mentionnées aux articles L. 2142-1 et L. 2142-2 du code des transports et dont la captation d'énergie s'effectue par un système d'alimentation électrique par troisième rail.

Les matériels roulants relevant de cette catégorie comprennent :

1° Les motrices qui sont les caisses motrices d'une rame et qui accueillent des voyageurs ;

2° Les remorques qui sont des caisses non motorisées et qui accueillent des voyageurs.


Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010, art. 3, 7 [39°] et 17.