Code de procédure pénale

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Article R188

Version en vigueur depuis le 01/07/2012Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012

Modifié par Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. 5

L'exécution des mandats d'amener, de dépôt et d'arrêt, des ordonnances de prise de corps, des arrêts et jugements de condamnation, des mesures de contrainte exercées contre les témoins défaillants en vertu des articles 109, 110 et 153, est confiée aux militaires de la gendarmerie autres que les officiers et aux fonctionnaires de police autres que les commissaires et commissaires adjoints, ainsi qu'aux gardes champêtres.