Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 01/05/2017En vigueur depuis le 01 mai 2017

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Article D643-8

Version en vigueur depuis le 01/11/2012Version en vigueur depuis le 01 novembre 2012

Modifié par Décret n°2012-847 du 2 juillet 2012 - art. 1

La pension prévue au premier alinéa de l'article L. 643-1 peut être liquidée avant l'âge prévu à l'article L. 161-17-2 pour les assurés qui justifient, dans le régime d'assurance vieillesse de base des professions libérales et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, de périodes d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes d'une durée minimale au moins égale à celle fixée à l'article D. 351-1-1, à l'âge et dans les conditions fixées audit article et selon les modalités fixées aux articles D. 351-1-2 et D. 351-1-3.