L'aide versée aux armements, en contrepartie des jours d'arrêt d'activité de pêche, est constituée de la somme de la part de l'armement définie à l'article 10 et de la part de l'équipage définie à l'article 11.
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L'aide versée aux armements, en contrepartie des jours d'arrêt d'activité de pêche, est constituée de la somme de la part de l'armement définie à l'article 10 et de la part de l'équipage définie à l'article 11.
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