Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 01/01/2018En vigueur depuis le 01 janvier 2018

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Article R15-24

Version en vigueur du 02/07/2012 au 16/10/2021Version en vigueur du 02 juillet 2012 au 16 octobre 2021

Modifié par Décret n°2012-841 du 29 juin 2012 - art. 4

Les catégories d'unités de la gendarmerie nationale au sein desquelles les officiers et agents de police judiciaire exercent leurs fonctions habituelles et dont la compétence s'étend au ressort d'un département, d'une collectivité d'outre-mer ou de la Nouvelle-Calédonie sont les suivantes :

1° Les brigades de recherches, les brigades territoriales de la gendarmerie départementale organisées ou non en communauté de brigades ;

2° Les brigades départementales de renseignements et d'investigations judiciaires de la gendarmerie nationale et les brigades de renseignements et d'investigations judiciaires dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie ;

3° Les brigades motorisées de la gendarmerie départementale ;

4° Les pelotons de surveillance et d'intervention de la gendarmerie départementale ;

5° Les pelotons et brigades de la gendarmerie maritime autres que ceux mentionnés au 7° de l'article R. 15-23.