Arrêté du 9 mars 2012 fixant les conditions relatives à l'agrément sanitaire des établissements, à caractère fixe et permanent, détenant des spécimens vivants de la faune locale ou étrangère et procédant à des échanges d'animaux et de leurs spermes, embryons et ovules

JORF n°0100 du 27 avril 2012

En vigueur depuis le 22/06/2012En vigueur depuis le 22 juin 2012

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Article 5

Version en vigueur depuis le 22/06/2012Version en vigueur depuis le 22 juin 2012

Modifié par Arrêté du 5 juin 2012 - art. 2

L'agrément est refusé si les conditions de l'article 4 ne sont pas respectées. Les points de non-conformité sont notifiés au responsable de l'établissement. Le responsable de l'établissement qui présente une nouvelle demande doit répondre à ces éléments point par point.
Un agrément conditionnel peut toutefois être accordé à l'établissement pour une durée maximale de six mois, sous réserve de la présentation par le responsable de l'établissement d'un échéancier de régularisation des non-conformités.
L'agrément est définitivement refusé si, en cas d'agrément conditionnel, la régularisation des points de non-conformité n'a pas été effectuée. Les points de non-conformité sont notifiés au responsable de l'établissement. Le responsable de l'établissement qui présente une nouvelle demande doit répondre à ces éléments point par point.