Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).

En vigueur depuis le 10/08/2016En vigueur depuis le 10 août 2016

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Article GA 34

Version en vigueur du 17/04/2008 au 24/05/2024Version en vigueur du 17 avril 2008 au 24 mai 2024

Création Arrêté du 24 décembre 2007 - Annexe, v. init.

Dispositions particulières aux installations électriques des gares

souterraines ou des parties souterraines des gares mixtes

Dans les gares souterraines et les parties souterraines des gares mixtes, lorsqu'ils sont placés en contact direct avec l'air des volumes accessibles au public :

- les câbles ou conducteurs doivent être, sauf dispositions plus contraignantes, de catégorie C 1, et ne pas dégager de substances halogénées lors de leur combustion ;

- les conduits, les conduits profilés, les chemins de câbles et les goulottes, utilisés pour le cheminement des câbles, doivent être classés I1-F1 au sens de la norme NF F16-101 et satisfaire à l'essai de non-propagation de la flamme défini par leur norme respective.