Article GA 34
Création Arrêté du 24 décembre 2007 - Annexe, v. init.
Dispositions particulières aux installations électriques des gares
souterraines ou des parties souterraines des gares mixtes
Dans les gares souterraines et les parties souterraines des gares mixtes, lorsqu'ils sont placés en contact direct avec l'air des volumes accessibles au public :
- les câbles ou conducteurs doivent être, sauf dispositions plus contraignantes, de catégorie C 1, et ne pas dégager de substances halogénées lors de leur combustion ;
- les conduits, les conduits profilés, les chemins de câbles et les goulottes, utilisés pour le cheminement des câbles, doivent être classés I1-F1 au sens de la norme NF F16-101 et satisfaire à l'essai de non-propagation de la flamme défini par leur norme respective.