Article GA 25
Création Arrêté du 24 décembre 2007 - Annexe, v. init.
Portes automatiques, portes spéciales
L'utilisation de portes de types spéciaux non prévues à l'article CO 48 est subordonnée à un avis favorable de la commission de sécurité. Les portes automatiques coulissantes ou battantes peuvent être autorisées à l'intérieur des bâtiments après avis des organismes définis à l'article GA 7 ou, à défaut, de la commission de sécurité, en dérogation aux dispositions de l'article CO 48, § 3.
Les portes à peignes tournants sont interdites dans les gares.