Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).

En vigueur depuis le 17/04/2008En vigueur depuis le 17 avril 2008

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Article GA 19

Version en vigueur depuis le 17/04/2008Version en vigueur depuis le 17 avril 2008

Création Arrêté du 24 décembre 2007 - Annexe, v. init.

Locaux à risques particuliers

Les installations classées pour la protection de l'environnement ne sont admises dans les gares que si elles sont indispensables à leur exploitation.

Les chapitres relatifs aux installations techniques des dispositions générales du règlement de sécurité fixent la liste des locaux non accessibles au public, à risques particuliers, classés respectivement à risques moyens ou à risques importants auxquels les dispositions générales de l'article CO 28 sont applicables. Cette liste peut éventuellement être complétée après avis de la commission de sécurité ou des organismes d'inspection prévus à l'article GA7 dans chaque cas particulier.

De plus, les locaux à risques particuliers suivants sont classés :

Locaux à risques moyens :

- les locaux de surface supérieure à 150 m² où sont stockés les bagages ;

- les archives, les locaux de stockage de papiers et les réserves lorsque leur volume est compris entre 30 et 300 m³ ;

- les locaux de manipulation et de stockage d'emballages ou de déchets d'un volume inférieur ou égal à 100 m³ ;

- les réserves liées aux emplacements à caractère commercial, social ou administratif ;

- les dépôts contenant de 10 à 150 litres de liquides inflammables.

Locaux à risques importants :

- les archives, les locaux de stockage de papiers et les réserves lorsque leur volume est supérieur à 300 m³ ;

- les locaux de manipulation et stockage d'emballages ou de déchets lorsque leur volume est supérieur à 100 m³ ;

- les dépôts contenant plus de 150 litres de liquides inflammables.

L'occupation d'un local à risques importants doit être réservée à un seul usage.