Code du travail applicable à Mayotte

En vigueur du 01/07/1979 au 01/01/2022En vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 2022

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article L414-19

Version en vigueur du 01/07/2012 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 01 janvier 2018

Abrogé par Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 31 (VD)
Création Ordonnance n°2012-792 du 7 juin 2012 - art. 5

L'affichage des communications syndicales s'effectue librement sur des panneaux réservés à cet usage, distincts de ceux affectés aux communications des délégués du personnel et du comité d'entreprise.

Un exemplaire des communications syndicales est transmis à l'employeur, simultanément à l'affichage.

Les panneaux sont mis à la disposition de chaque section syndicale suivant des modalités fixées par accord avec l'employeur.